Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUI чл. 8 ter
Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l'objet du contrôle prévu à l'article 8 bis a ou b afin d'être maintenus en service.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2010-08-20